French Journal For Media Research

Salma Trabelsi

Le « Non-fungible token » entre risque et challenge : une nouvelle approche de l’art digital

Texte intégral

Résumé  : La révolution numérique se distingue par des transformations profondes que vit le monde actuel (Merra, 2013), ce qui a conduit à l’apparition de nouveaux espaces de rencontres capables de réinventer les pratiques de médiation notamment dans le domaine de l’art, marqué par une forte digitalisation des œuvres culturelles. De ce fait, l’idée d’enregistrer l’œuvre d’art sous sa forme digitale vient accompagner la montée d’une vague de technologies numériques qui s’installent afin de répondre de mieux en mieux aux exigences du marché actuel. Les Non-Fungible token (NFT) se proposent de relayer une nouvelle vision qui permet de promouvoir des œuvres numériques en optimisant les moyens de protection et de transmission de l’art, mais aussi de garantir la sauvegarde de la propriété intellectuelle. Nonobstant, l’efficacité de la technologie des NFT reste relativement testée, ce qui engage le législateur dans une démarche d’exploration et de reconquête afin de définir un cadre précis protégeant l’art et son créateur.

Mots clés : Non-fungible token / jeton non fongible, actif numérique, blockchain, smart contract, art digital, plateformes / Marketplace, réseaux, dispositif, engagement

1Abstract: Digital revolution is distinguished by profound transformations that the current world is experiencing (Merra, 2013), which has led to the appearance of new meeting spaces capable of reinventing mediation practices, particularly in the field of art, marked by a strong digitalization of cultural art. As a result, the idea of saving the digital art in its digital form comes with the rise of digital technologies that is spreading in order to better answer to the requirements of the current market. The Non-Fungible tokens (NFTs) propose to relay a new vision which makes it possible to promote digital works by optimizing the means of protection and transmission of art, but also of safeguarding intellectual property. Notwithstanding, the effectiveness of NFTs technology remains relatively tested, which engages the legislator in process of exploration in order to define a precise framework protecting art and its creator.

2Key words: Non-fungible token, blockchain, smart contract, digital art, Marketplace, network, dispositf, commitment.

Introduction

3Le marché de l’art est en pleine mutation numérique. De nouvelles formes d’art apparaissent en phase avec les avancées du monde actuel où la composante technologique est fortement présente. On parle désormais d’une création numérique qui se développe via des interfaces électroniques sous forme de réseaux de communication autorisant une interaction entre l’homme et le programme qui présente l’œuvre artistique en déclinant des catégories artistiques déjà bien identifiées (Couchot, 2019). Les lieux d’exposition, les œuvres à vendre et les évènements à organiser, tout est réaménagé à distance en vue de faciliter l’accès au public mais aussi de rendre l’œuvre plus médiatisée. Les salles de ventes cèdent une grande place aux plateformes numériques, les artistes utilisent désormais les réseaux sociaux pour exposer leurs œuvres et se faire connaitre, les musées et les galeries d’art multiplient les visites virtuelles et les visioconférences (Blanchard, 2021)1. Un marché de l’art digital qui s’étale en réponse au changement de comportements et de rapport à la consommation, comme le souligne Anne Cauquelin : « le passage à l’art numérique est comme celui d'un système de consommation à un système de communication, où les acteurs du réseau en sont aussi les gestionnaires, et où le public n'a plus qu'un rôle d'approbation et de consommation passives » (Cauquelin, 2009).

4Grâce à des outils technologiques de plus en plus sophistiqués, l’art se transmet plus rapidement, donnant naissance à de nouvelles formes d’œuvres et pratiques d’exposition, dont on peut citer l’art interactif, l’art virtuel, l’intelligence artificielle et le crypto art. L’idée ici est de transformer un marché ordinaire où les transactions se font physiquement entre le demandeur et le vendeur d’une œuvre (tableau d’art, album, film, vidéos, collections), en une multitude de réseaux d’échange e-commerce, assurant des expositions d’œuvres d’art, des palettes de communication et d’animation et un public intéressé par l’œuvre, lors d’une rencontre virtuelle. Désormais, l’enjeu n’est pas seulement d’accompagner la création d’une œuvre numérique, mais aussi de déterminer la technologie numérique adéquate qui la rend plus attractive et commercialisable.

5Les œuvres numériques peuvent être reproduites en une infinité d’exemplaires circulant librement en ligne, ce qui devient impossible d’identifier l’original. Avec la multiplication des transactions digitales et des réseaux d’échange, les œuvres d’art ne sont pas suffisamment protégées vis-à-vis des pratiques de commercialisation non autorisées, voire frauduleuses (Blas et al., 2015). Généralement, les plateformes de vente en ligne qui présentent les œuvres d’art détiennent leurs certificats d’authenticité, sauf que, malheureusement, l’œuvre d’art peut faire l’objet d’une contrefaçon ou de plusieurs transactions non autorisées dont les protagonistes du marché parallèle continuent à exploiter les œuvres d’autrui et à en faire une belle rentrée d’argent, faute de traçabilité et de protection des droits une fois que l’œuvre est remise en ligne. D’autre part, les artistes se sont engagés dans ce nouveau mode de communication où ils doivent jongler entre, d’une part, saisir les opportunités d’un marché digital qui privilégie le système de promotion et de fidélisation pour cibler le plus de monde et, d’autre part, négocier le prix de leurs produits et prestations qui ne dépendent pas uniquement de la valeur réelle mais aussi de la valeur marchande déterminée en fonction de la demande. Ainsi, 67 % des plateformes pensent que le marché de l’art en ligne sera dominé par une poignée d’acteurs internationaux dans les cinq prochaines années2, ce qui veut dire que le volume des ventes en ligne n’est pas assez escorté par la multiplication des réseaux sociaux ni par la force de l’offre artistique qui doit résister à l’euphémisme du goût et des appréciations d’un public immense. Face à cette complexité, les créateurs d’art deviennent de plus en plus précaires. Ils se retrouvent dans une impasse où il est inéluctable d’intégrer les plateformes numériques et de suivre le dynamisme du secteur, une nécessité qui s’accentue depuis l’irruption de l’épidémie du Covid-19 en début d’année 2020 et l’existence des contraintes de distanciation sociale.

6Les « Non-fungible tokens » (NFT), traduits par « jetons non fongibles » en français, surgissent sous forme d’un nouveau courant de communication qui a orienté le domaine de l’art et même le regard qu’on porte sur les œuvres exposées à la vente. Ils tirent leur légitimité de ce qu’ils pourraient produire comme utilité, agilité, compétitivité, dans un contexte où les entités artistiques et culturelles subissent des secousses conjoncturelles menaçant leur devenir.

7La logique d’adoption des NFT est basée sur le souci de protéger l’œuvre d’art numérique contre les pratiques frauduleuses, avec un regard plus recentré sur la technique de transmission de l’objet d’art. Et si les NFT présentent des failles déontologiques, ce qui explique la méfiance des législateurs français quant à leur mise en application, elles continuent de fasciner un public élargi et à faire foisonner des transactions de vente et de revente. L’œuvre appartient désormais à celui qui possède son code NFT, peu importe qu’il soit son créateur ou pas. Dès lors, la problématique questionne non seulement la protection de l’œuvre, mais aussi la place de l’artiste dans un nouveau système qui privilégie le dispositif de transmission des NFT. Dans ce sens, serait-il profitable ou bien dangereux d’adopter les NFT dans le marché public de l’art ?

Qu’est-ce qu’un NFT ?

8Considérés comme outils numériques sophistiqués, les NFT viennent avec l’idée de sécuriser la vente des œuvres d’art en ligne, mais surtout de préserver les droits de la propriété intellectuelle dans un contexte où l’art digital demeure faiblement protégé. Il s’agit de rendre l’œuvre non accessible à tous, non interchangeable et protégée par un système de stockage d’informations, appelé blockchain, permettant de garantir son unicité. C’est l’équivalent d’une licence d’utilisation vendue sous forme d’un code non interchangeable représentant un exemplaire unique et authentique d’une œuvre d’art (Pradier, 2021).

« An NFT is a blockchain-recorded right to a digital asset. This can be anything digital ; an image, a video, a song, a digital trading card of your favourite baseball player, a coded piece of virtual land, or a virtual tunic for your virtual character to wear while he explores his virtual land. » (Dowling, 2021, p.2).

9Les NFT sont assimilés à des actifs numériques qui représentent tout bien pouvant être vendu en ligne, y compris les œuvres d’art digitalisées. Leur particularité fait que chaque NFT est conçu par l’association de trois technologies naissantes permettant de mettre en place le système de cryptage et de blocage d’accès ; le smart contract, la crypto-monnaie en Etherium, et la blockchain.

10Les NFT, stockés dans la blockchain, sont détenus par un système algorithmique crypté, bloquant tout accès libre, et facilitant l’échange par le biais de la cypto-monnaie. Ces éléments électroniques sont sauvegardés sous forme de caractéristiques détaillées déterminant les propriétés de chaque bien et le traduisant sous forme d’un NFT. La non fongibilité d’un bien réside dans l’impossibilité de rendre ce bien visible, décrypté, accessible pour tous. Ceci dit, un bien enregistré sous forme d’un NFT est un bien qui possède ce qu’on appelle un « smart contract », assimilé à un certificat d’authenticité, détenu uniquement par son propriétaire qui est souvent l’auteur de l’œuvre, et sauvegardé en toute sécurité dans sa blochchain.

11En 2019, Richard Baron s’est consacré à l’étude de la technologie blochchain qui accompagne la mise en marche d’autres technologies qui se développent dans une vision de sécurisation d’éléments électroniques. Il stipule que3

« ces NFT sont sauvegardés dans un support par un registre partagé appelé « blockchain » qui permet à son tour de déposer de façon fiable et définitive des informations permettant d'assurer ultérieurement le respect des droits sur une œuvre… La création et la circulation de jetons non fongibles s’appuient sur des principes de fonctionnement techniques qui concernent principalement la technologie blockchain et rendent possible une relation entre le jeton non fongible et une œuvre ... Les dispositifs d’enregistrement électronique partagé, couramment appelés distribués, englobent la blockchain et autres types de technologies … La blockchain est une forme particulière de registre distribué qui offre des garanties. Elle permet d’enregistrer des informations comme une base de données sur une période historique variable. » (Baron, 2019).

12La logique de la transmission des NFT est basée sur le principe de la décentralisation des actifs numériques stockés dans la blockchain. Chaque actif possède un seul identifiant qui permet de le garder en possession totale de son détenteur. Lors d’une opération de vente d’un NFT, l’actif se libère de la blockchain suite à un transfert de l’identifiant4 vers l’adresse de l’acheteur qui transfère la crypto-monnaie, qui est une monnaie virtuelle déposée à priori dans un wallet sauvegardé dans la blockchain Etherium5, et ceci afin de payer le prix de l’achat. De cette manière, le smart contract se transmet également avec son NFT donnant le droit de propriété à son successeur. Une multitude de transactions s’effectuent ainsi, attirant un grand nombre d’utilisateurs qui agissent en toute autonomie. Il est à noter que les plateformes de vente et d’exposition des objets d’art jouent un rôle indispensable dans la mise en place du système de vente des NFT, dans la mesure où elles assurent la réalisation des opérations d’achat, de vente et de circulation des NFT. Ces plateformes conçoivent les liens qui pourraient exister entre les auteurs d’œuvres, les fans, les acheteurs et l’œuvre d’art. Ceci dit, tous les utilisateurs se réunissent via ces réseaux de commerce et de communication qui intègre forcément les technologies de blockchain pour définir leurs échanges et transmettre les actifs numériques. Le principe de décentralisation figure dans la façon où les transactions de vente s’effectuent entre utilisateurs, ainsi que l’inexistence d’une entité institutionnelle et juridique régissant le régime des NFT et des transactions qui en découlent6. C’est la raison pour laquelle les NFT renversent la donne dans le marché de l’art.

Les jetons non fongibles : de l’art en mutation

13L’art numérique se distingue par le rapport que crée l’artiste avec le monde numérique et notamment son engagement dans des dispositifs animés par l’interaction sur des interfaces électroniques et des réseaux de rencontres. Des catégories de création utilisant le langage du numérique voient le jour (Couchot et Hillaire, 2009), soulignant l’intérêt de révéler les dimensions techniques de l’art et sa propension à dialoguer sous d’autres formes, tel que l’art interactif, le cypto-art, la réalité augmentée, l’art robotique, ce que Hervé Ficher nomme comme étant « les beaux-arts numériques » (Ficher, 2010).

14Les NFT intègrent le monde de l’art sous sa forme digitale, ayant comme particularité de rendre l’œuvre unique et rare. L’unicité réside dans l’existence d’une seule œuvre d’art qui ne peut être reproduite par autrui. La rareté est relative au degré d’originalité que pourrait relayer une œuvre digitale pour qu’elle soit jugée comme œuvre d’art. C’est en ce sens que les plateformes qui adoptent la technologie blockchain mettent en avant l’aspect révolutionnaire qu’incarne la vente des NFT en créant des ventes exclusives selon des normes conventionnelles émises librement par leurs protagonistes.

15La collection de NFT appelée The Currency nous a intéressée dans la mesure où la création de l’artiste Damien Hirst, porte une certaine particularité dans son style de peinture en composant une large gamme de 10 000 œuvres d’art dont la particularité se justifie par une combinaison de l’art avec l’intelligence artificielle. La technique utilisée par l’artiste est une technique d’intelligence artificielle par un processus d’« apprentissage profond »7 (en anglais « deep learning ») que l’on appelle les réseaux de neurone8 : « Pour identifier les différentes caractéristiques qui font l’unicité de chaque œuvre, nous avons utilisé les réseaux de neurones. Cet algorithme convertit chaque pixel de la peinture en donnée, il traduit cette donnée en caractéristique spécifique de l’œuvre et compare les différences entre chaque œuvre. »9 (Heni, 2021). Cette technique garantit l’unicité de chaque NFT parmi les 10 000 œuvres. La vente des peintures de l’artiste Damien Hirst peut se faire sous forme de NFT ou sous forme matérielle à travers la plateforme currency.nft.heni.com. Une fois que le choix est fait par l’acheteur, on ne garde qu’une seule forme : soit l’œuvre NFT soit l’œuvre originale. L’achat d’une œuvre originale résulte la destruction de son NFT. Si l’achat d’œuvre en NFT est réalisé, l’œuvre originale est systématiquement brulée. On compte à ce jour 2 165 NFT mises en vente sur le marketplace Opensea10. A chaque période, on voit un nombre d’œuvres NFT sur les marketplaces, ainsi que de nouvelles publications de confirmation de brulure des originaux ou de destruction des NFT.

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16Damien Hirst - The Currency NFT, «12. Ours is the tale of the Shire »  2021- https://currency.nft.heni.com/rarities

17Chaque NFT est défini par différentes caractéristiques, notamment le niveau de chevauchements, le nombre de gouttes, le nombre de texture, la densité et le poids. Pour chaque NFT nous comptons 7 différentes couleurs (bleue, rouge, jaune, vert, magenta, noir et blanc). Des mots clés regroupent les œuvres selon le titrage qui a été donné. Chaque œuvre s’accompagne d’un titre en forme de phrase (nous pouvons recenser le nombre de mots et de caractères sur ces phrases). Pour que ces phrases soient uniques, une technique d’« apprentissage profond » est utilisée, c’est le Natural Langugage Toolkit (NLTK). Il consiste à faire du traitement par ordinateur sur les mots proposés et de les juxtaposer afin de construire des phrases uniques. Dans les 10 000 titres de NFT, l’algorithme a permis aussi de définir les mots clés de chaque NFT. « Pour ce faire, nous avons utilisé le NLTK qui est un outil de programmation populaire qui s’utilise pour analyser le langage. »11 (Heni, 2021). Tous ces détails de traits définissent le niveau de rareté d’un NFT sur la collection des 10000 NFT.

Le dilemme juridique autour des NFT en France

18L’évènement du 18 novembre 2021, appelé « The Art Market Day » et organisé au Centre Pompidou à Paris, a présenté les différentes mutations que peut subir le marché de l’art. En effet, il a « permis aux professionnels du marché de l'art de comprendre et anticiper les transformations du marché » (The Art Market Day au Centre Pompidou, 2021). Certaines œuvres d’art, sous forme de photo (« The last warrior » de Liu Bolin12, 2021) et de vidéo (« Florescendi » de Sabrina Ratte, 2021)13 ont été exposées la veille de cet évènement en France et mises en vente sur une plateforme de vente en ligne d’œuvres d’art (Drouot.com). Ces œuvres ont été vendues avec leur équivalent en NFT. Seulement, le NFT n’est pas situé juridiquement en matière de fiscalisation (Zivanovic14, 2021). Si on devait situer la fiscalité du NFT en France, on pourrait le considérer comme étant soit un « actif numérique » ayant « une plus-value imposable à 30 % », soit étant un « bien meuble incorporel » ayant une « plus-value imposable à 36,2 % » ou enfin comme étant une « œuvre d’art » ayant une « taxe forfaitaire de 6,5 % du prix de vente » (Zivanovic, 2021).

19Ainsi, comme le note Cyril Barthalois, Secrétaire de l’Académie des beaux-arts, dans son rappor de Conseil des ventes volontair, que « La loi ne permet pas aujourd’hui aux opérateurs de ventes aux enchères d’organiser en France des ventes de NFT dans la mesure où ils sont des biens incorporels »15 (Barthalois, 2022).

20Juridiquement parlant, les NFT sont définis dans l’article L. 552-2 du Code monétaire et financier français comme suit : « Constitue un jeton tout bien incorporel qui représente sous forme numérique un ou plusieurs droits qui peuvent être émis, inscrits, conserves ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement le propriétaire dudit bien », cette définition générale ne fait pas de distinction entre fongible et non fongible16. Par ailleurs, l’article L. 54-10-1 du même Code précise que « les actifs numériques comprennent :

  • les jetons qui sont mentionnés à l’article 552- 2 à l’exclusion de ceux qui remplissent les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse. Donc les jetons au sens où on l’entend aujourd’hui –les actifs numériques – ne recouvrent pas les sécurités token ;

  • toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale, et qui n’est pas nécessairement rattachée à une monnaie ayant cours légal, et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange, et qui fait transférer, stocker ou échanger électroniquement. »

21Il est clair que le législateur garde certaines réserves par rapport à l’approche d’introduire légalement les NFT dans le marché de l’art français, notamment en l’absence d’une acception juridique claire permettant de situer les NFT et cerner les contours de l’activité qui s’enchaînent autour de cette nouvelle technologie. Vu ce qu’ils présentent comme méfiances, les NFT et ce qui en découlent comme pratiques peuvent relever des remontrances par rapport à la consistance et la sureté d’entreprendre de telles pratiques marchandes novatrices, révolutionnaires, mais qui sont susceptibles de renverser les règles et les traditions de l’art français. Si le NFT ne peut être considéré comme un bien corporel, les maisons de ventes aux enchères n’ont pu vendre ces NFT sur Drouot.com que parce que ces derniers étaient associés à une œuvre matérielle. Le dispositif de vente aux enchères des œuvres d’arts tel qu’on le connaissait, a connu aussi une mutation lorsqu’il a introduit les NFT. C’est alors que le Conseil des ventes a défini une commission le 20 Mai 2021 qui avait pour mission de constituer un rapport sur la question des ventes volontaires aux enchères publiques d’œuvres d’art en NFT. Ce rapport17 rédigé par Cyril Barthalois, a été rendu public le 20 janvier 2022, définissant un dispositif permettant la vente des NFT aux enchères, malgré le fait qu’ils soient des biens incorporels.

22Cette étude stipule que le NFT est une technologie à « fort potentiel » capable de trouver sa place dans les enchères publiques et les marchés sécurisés, tout en reconnaissant aussi la complexité du marché français et international des NFT. Le rapport propose d’observer le « marché des NFT » ; de préciser leur « régime juridique » ; de mettre en place un « régime temporaire et dérogatoire pour la vente des NFT » ; de « libéraliser les ventes volontaires en étendant le régime aux meubles et effets incorporels aux enchères publiques » ; d’encourager « le développement d’outils-métier » ; de réfléchir « sur les paiements en crypto monnaie dans les maisons de ventes ». (Cyril Barthalois, 2022). Il est clair qu’il y a ce besoin de définir un dispositif pour les NFT. Des zones d’expositions qui soient des

« dispositifs résultant d'un agencement de choses dans un espace. » (Davallon J., 1999). Ainsi, Clémence Imbert souligne que « La notion de dispositif comporte également l’idée que l’autorité à l’œuvre s’exerce de manière diffuse, tacite, non énoncée. En effet, la visite d’exposition repose sur l’adoption comme « allant de soi » par le spectateur d’une attitude physique particulière (faire silence, marcher lentement, ne pas toucher les objets exposés) et le discours (les textes) d’une exposition ont toujours l’apparence de l’objectivité. » (Imbert C, 2015).

23Il est donc important de définir un dispositif régulant les NFT où le « marketplace », qu’il soit de forme de ventes aux enchères publiques ou de portail de vente e-commerce puisse réglementer la visualisation des NFT et des métadonnées qui les accompagnent. Le marketplace sur les plateformes de ventes en ligne définit l’authenticité des collections et des NFT par sa charte et prend ce rôle de commissaire. Poursuivant la logique de Clémence Imbert, « Ainsi, le plus souvent, la présence d’un auteur de l’exposition, le commissaire, qui a choisi les objets exposés, les a mis en scène et produit le discours tenu sur eux, passe inaperçue. Étudier l’exposition comme un dispositif, c’est donc mettre l’accent sur l’existence d’une autorité (aussi bien au sens autoritaire qu’au sens auctorial), mais d’une autorité masquée dans des pratiques conventionnelles ou institutionnelles. » (Imbert C, 2015).

24Sur OpenSea.io, (le marketplace ayant le plus de données de NFT), une charte est prescrite où on voit les différentes règles imposées par le marketplace aux usagers, collectionneur d’un côté, acheteurs et vendeurs de l’autre côté. Le marketplace publie donc ces règles de conduite pour les enchères ainsi que pour les publications des NFT sur leur site. Outre ce dispositif du marketplace, la maison de collection construit à son tour un dispositif qu’elle présente à ses fans. Nous pouvons pour cela citer les pratiques de « roadmaps ». Une « roadmap » se présente comme une feuille de route que les maisons de collection publient sur leur site vitrine. Elle annonce les évènements les plus importants pour la collection en matière d’exposition et de mise en vente des NFT. On retrouve donc ce « dispositif dans le dispositif » tel qu’il est défini par Clémence Imbert : « le dispositif d’exposition, c’est à dire l’ensemble des moyens mis en place pour encadrer l’expérience du visiteur, est peut-être autant affaire de typographie que de scénographie. » (Imbert C, 2015). Cette « scénographie » d’une feuille de route, qualifie le socle de la collection présentant le lancement des NFT puisqu’elle annonce la sortie des NFT dans la collection et les différents autres évènements qui pourraient affecter ces NFT. Ainsi le roadmap « offre un bon exemple de dispositif énonciatif subverti lorsqu’il est placé dans un autre dispositif » (Imbert C, 2015).

Les risques des NFT 

25L’évènement majeur qui marque le lancement des NFT est le « minting ». Lorsqu’un artiste transforme une œuvre en NFT pour monétiser son travail, on parlera de « minting ». L’intérêt que nous procure ce phénomène est d’observer toute cette dynamique de scénarisation d’une collection avant le « minting » de ses œuvres. Il se présente comme un évènement majeur car beaucoup de maisons de collections annoncent le minage simultané d’une dizaine de milliers de leurs œuvres à une date donnée.

26Prenons le cas de la collection Jungle Freaks de l’artiste George Trosley, dessinateur populaire de cartoons. Cette collection a annoncé une date de « minting » de ses 10 000 œuvres (le 15 octobre 2021 à 10:30 PM UCT). Cet évènement a suscité l’intérêt de beaucoup de personnalités dont certains sont même intervenus18 publiquement avant l’évènement pour exprimer leur soutien à l’artiste. Le marketing a pris son ampleur pour couvrir cet évènement artistique, de nombreuses personnes attendent ce jour pour investir et acheter les NFT dès leur « minting ». À l’avènement de la vente, la collection n’a pas été dévoilée, ses NFT ont été présentés sous une forme ombrée (floutée), c’est ce qu’on appelle les mints NFT. Et pourtant, certains fans ont choisi de procéder à l’achat. Il y a eu tellement de fans qui se sont engagés dans la vente des « mints NFT » que la valeur des « gas fee »19 a considérablement augmentée. Certains d’entre eux n’ont pas pu réaliser leur achat à cause du volume important de transactions qui s’enchaînaient simultanément. Par conséquent, le NFT a été cédé à l’acheteur qui a payé le plus de gas fee afin de rendre sa transaction plus rapide, et donc réalisable. Tous ceux qui n’ont pas abouti à l’achat de cet NFT unique, se retrouvent en charge de payer des montants énormes, uniquement de gas fees, ce qui a déclenché la colère de nombreux utilisateurs qui n’ont pas hésité d’exprimer leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

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27Twitter.com

28Ce cas de figure illustre entre-autre la théorie de l’engagement développée dans le courant de la recherche en communication, soutenue par Joule et Beauvois (1998). Ici, les individus ont été amenés à faire une transaction plus onéreuse que prévu, sachant qu’ils savaient les risques de payer des charges sans avoir la possibilité d’obtenir le NFT. « Une fois cette première acceptation instaurée, il est beaucoup plus difficile pour le sujet de se désengager » (Joule & Beauvois, 1998). Le risque de rentrer dans une telle relation marchande paraît imminent, avec tous les instruments techniques et médiatiques qui canonisent la gestion des usagers et la transmission des NFT. D’ailleurs, les plateformes trouvent l’intérêt de fixer des commissions élevées sur chaque opération de vente afin de maximiser leur profit. Ainsi le fait de présenter un mint NFT est un facteur qui anime le comportement des acheteurs pour aller se lancer dans le défi d’investir dans une œuvre floutée avant qu’elle ne soit dévoilée et avant que sa vraie valeur sur le marché ne soit révélée.

29Selon certains auteurs, les Marketplaces de NFT « sont apparus comme les consommateurs de charges pour contrats Ethereum. Par exemple, OpenSea s'est hissé en tête de liste des plus couteux de charges dans l'Ether-scan20, consommant environ 20 % de dépenses en charges par le réseau... {Traduction libre} » (Das D. et al., 2021, p.1)21. On est donc face à la technique d’amorçage qui consiste à influencer les individus et leurs perceptions, dans le cadre d’une relation afin d’obtenir des intérêts ou bien de maximiser des profits. Le système de gas fee témoigne d’un abus de confiance pour un utilisateur qui s’engage dans une transaction d’achat de NFT, mais surtout qui accepte de payer en Etherium, des sommes qui restent relativement chers par rapport à la valeur du NFT, voire plus cher que le NFT lui-même.

« Pour traduire cette forme de soumission particulièrement engageante, qu'elle nous conduise à agir à l'encontre de nos attitudes, de nos goûts, ou qu'elle nous conduise à réaliser des actes d'un coût tel que nous ne les aurions pas réalisés spontanément. Tout se passe dans cette situation comme si l'individu faisait librement ce qu'il n'aurait jamais fait, sans qu'on l'y ait habilement conduit et qu'il n'aurait d'ailleurs peut-être pas fait sous une contrainte manifeste » (Joule et Beauvois 2002, p. 82).

30L’effet de marketing et du Mints NFT, stimulent l’image des œuvres numériques ce qui permet d’augmenter leur valeur sur le marché ainsi que le volume de vente. Toutefois, les plateformes qui assurent les opérations de vente NFT sont incapables de couvrir les risques de fraude, de scandale médiatique suite à l’exposition des NFT dont la valeur symbolique peut renvoyer à des messages portant atteinte à certaines représentations idéologiques, sociales, culturelles, etc. On peut citer ainsi cette même collection Jungle Freaks vendue en NFT de l’artiste George Trosley, qui a rencontré un scandale médiatique après la révélation de certaines œuvres antécédentes ayant des connotations racistes. En conséquence, l’artiste a perdu le soutien de certaines personnalités de renom22, ainsi que la valeur de sa collection NFT mise sur le marché qui est en baisse spectaculaire.

31D’autre part, certaines collections digitales ont été reproduites. Les chercheurs Dipanjan Das et al. (2021) ont élaboré un article dans lequel ils ont mené une expérimentation sur les faux NFT, à l’université de Californie. Ils nous présentent les types de contrefaçons qui peuvent exister dans les NFT notamment : "(i) Noms de collection similaires. Il existe des faux NFT qui utilisent un nom de collection ou d'œuvre identique à l'original (victime). [...] (ii) URL de vignettes identiques. Certains faux NFT pointent vers des œuvres existantes, c'est-à-dire qu'ils copient simplement les url de vignettes des NFT légitimes. […] Vignettes similaires. Plutôt que de copier le lien d’une vignette, un escroc pourrait copier l’objet numérique, puis créer un NFT qui pointe vers cette copie. {Traduction libre}" (Das D. et al., 2021, p.9) 23

32Afin d’expérimenter ces différents types de contrefaçons, Dipanjan Das et al. (2021) ont entamé une étude expérimentale sur le marketplace Opensea.io sur 236 057 collections, dont 12 215 650 NFT. Les résultats de ces études ont démontré qu’il peut y avoir des failles de contrefaçons sur les marketplaces :

  • Analysant aléatoirement 100 de ces collections, il s’est avéré que 11 collections portant le même nom qu’une collection vérifiée, avaient aussi les mêmes images de NFT. Les chercheurs l’ont signalé au marketeplace Opensea.io qui a fini par bannir les frauduleuses collections24.

  • Dipanjan Das et al. (2021) ont récupéré les liens de 8 363 550 vignettes, distinguant les url des images dans un serveur sécurisé et de l’autre les url des images dans un serveur non sécurisé. Les url d’images ont été dupliquées dans 356 377 NFT quand les serveurs étaient sécurisés.

  • Concernant les vignettes dupliquées, ils en ont conclu qu’il y avait 59 425 similarités. En analysant manuellement une centaine de ces images, il s’est avéré que 90% étaient identiques.

33Différents risques peuvent se produire dans l’usage des NFT. Cela montre l’importance de renforcer le dispositif de contrôle et de sécurisation des plateformes de vente, un défi qui reste à soulever afin de préserver la notoriété de l’art numérique.

Conclusion 

34Les inventions technologiques continuent à réinventer des formes de communication et à redimensionner les intervalles qui déterminent le lien entre l’individu et la sphère numérique. Les Non-Fungible tokens, en tant que nouvelle technologie, ont repositionné l’art sur le marché de l’art, non pas uniquement dans sa perception en tant qu’œuvre culturelle, mais aussi dans la façon de concevoir la relation avec ces nouvelles technologies, conçues pour changer une vision ancrée que porte le monde actuel sur l’art dans sa forme intrinsèque. Les NFT avancent à pas de géant et envahissent les plateformes numériques d’exposition vu ce qu’ils apportent comme avantages aux artistes en terme de protection de leurs œuvres dématérialisées mais aussi des revenus réalisés assez conséquents. Néanmoins, les actifs numériques ne peuvent pas être l’apanage absolu d’un monde qui se transforme. Cette transformation accompagne des risques et des menaces qui peuvent limiter la sureté et l’efficacité des dispositifs de vente NFT, voire même une méfiance de certaines pratiques qui se rendent dangereuses ayant pour effet de contourner l’intérêt artistique pour des fins personnels, fragilisant à la fois la position de l’artiste et la valeur de sa création. En l’absence de courant théorique bien ficelé traitant la question des NFT dans sa transmission de l’art, de nouvelles contributions et enquêtes demeurent sollicitées afin d’élucider de nouveaux apports ou limites à cette technologie naissante.

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Notes

1 https://www.ege.fr/infoguerre/les-problemes-de-securite-de-lart-numerique

2 https://www.hiscox.fr/sites/france/files/documents/Etude_Hiscox_Marche_de_l_Art_en_ligne_2020.pdf

3 Richard Baron, 2019, Blockchain et droit, Franck Marmoz, Editions Dalloz.

4 « A blockchain address is a unique identifier for a user to send and receive the assets, which is similar to a bank account when spending the assets in the bank. It consists of a fixed number of alphanumeric characters generated from a pair of public key and private key. To transfer NFTs, the owner must prove in possession of the corresponding private key and send the assets to another address(es) with a correct digital signature. This simple operation is usually performed using a cryptocurrency wallet and is represented as sending a transaction to involve smart contracts in the ERC-777 [90] standard. » (Wang et al, 2021, pp.4-5)

5 « The first and most popular blockchain protocol, that supports a virtual machine with which Turing complete scripting languages can be executed is Ethereum, which was first introduced in 2014 (Buterin, 2014). As Ethereum is a public, permissionless blockchain protocol, it allows any user to create and deploy programs on its shared global infrastructure. » (Wood, 2014).

6 « L’approche la plus pure et la plus efficace, c'est de créer des systèmes indépendants, non contrôlés par des entités technologiques d’une certaine appartenance géographique, ou affiliées à un courant politique. Des systèmes gouvernés par leurs utilisateurs. C’est ce que permet la décentralisation. Bitcoin en est un très bon exemple : il n’est maîtrisé par personne. Et les entreprises, en s’appropriant ces systèmes décentralisés, peuvent non seulement regagner en souveraineté vis-à-vis des plateformes mais aussi participer à redessiner le monde de l'information. »

7 L’apprentissage automatique est un « Processus par lequel un algorithme évalue et améliore ses performances sans l'intervention d'un programmeur, en répétant son exécution sur des jeux de données jusqu'à obtenir, de manière régulière, des résultats pertinents. » Terme définit par la Commission d’enrichissement de la langue française, 2018 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037783813

8 Les réseaux de neurones depuis 1946 sont "inspirés du système nerveux. Ils sont conçus pour reproduire certaines caracéristiques des mémoires biologiques par le fait qu'ils sont : ... capables de traiter des informations incomplètes {…} Les neurones sont "capables de résoudre des problèmes d'optimisation, ... de reconnaissance et de classification. Aujourd'hui les réseaux de neurones ont de nombreuses applications dans des secteurs très variés : traitements d'images, reconnaissance de caractères et de signature, compression d'image, reconnaissance de formes, cryptage, classifications."  (Borne P., Benrejeb M., Haggège J., 2007, pp.1-4)

9 Traduit de l’anglais au français : « To identify the different characteristics that make each artwork unique, we used something called a neural network. The algorithm converts each pixel of the artwork into data, translates this data into specific features of the work, and compares the differences between the different works. » (Heni Leviathan, 2021), https://currency.nft.heni.com/rarities

10 https://opensea.io/collection/thecurrency

11 In order to do this we use NLTK which is a popular programming tool that is used to analyse language. » (Heni Levithan NFT, 2021, https://currency.nft.heni.com/rarities

12 https://drouot.com/l/16217043-liu-bolin-titre--the-last-warr?actionParam=listLot&controllerParam=lot&fromId=118702

13 https://drouot.com/l/16217041-sabrina-ratte--%E6%A0%87%E9%A2%98florescen

14 https://artdroit.org/wp-content/uploads/2021/09/Presentation-programme-colloque.pdf

15 https://artdroit.org/wp-content/uploads/2022/01/communique-de-presse.pdf

16 Blanche Sousi, 2021, Les enjeux juridiques des NFTs : l'exemple du marché de l'Art Colloque organisé par l'IDEA, institut Art & Droit, https://www.jss.fr/Les_enjeux_juridiques_des_NFTs__l%E2%80%99exemple_du_marche_de_l%E2%80%99Art-2492.awp?AWPID98B8ED7F=2B751C545A7BCFC2F7E4AB0C68E05A88EA764ED5

17 https://artdroit.org/wp-content/uploads/2022/01/rapport.pdf

18 « Elijah Wood, alias Frodo Baggins des films populaires « Le Seigneur des Anneaux » a annoncé publiquement l’achat de son propre NFT Jungle Freaks. » (Lefevre J.L, 2021)

19 Les « gas fee » sont des charges administrées pour chaque transaction d’achat en Etherium. Le montant des charges varient selon la rapidité des opérations de vente. Il peut y avoir plusieurs personnes achetant le même NFT, en même temps. Celui qui paye le plus de charges achètera le NFT. Alors que, ceux qui n’ont obtenu le NFT unique, payeront aussi les « gas fee »

20 Etherscan. https://etherscan.io/, 2018

21 Traduction: "NFT Marketplacess (NFTMs) "have surfaced as the most gas-eating Ethereum contracts. For example, OpenSea made it to the top of the list of gas-guzzlers in Ether-scan [50], consuming around 20% of the gas spent by the network." (Das D. et al., 2021, p.1)

22 « I have donated the funds from the sale of the NFTs to LDF and Black Lives Matter. » (Wood, 2021)

23 Traduction de : "(i) Similar collection names. There are fake NFTs that use the name of a collection or individual piece that resembles the original (victim) one. [...] (ii) Identical image URLs. Some fake NFTs point to existing assets, i.e., they simply copy the image_urls of legitimate NFTs. […] (iii) Similar images. Instead of copying the image_url, a scammer might copy the digital asset and then mint an NFT that points to this copy." (Das D. et al., 2021, p.9)

24 « We discovered 11 such collections, which we reported to OpenSea requesting a take-down. » (Das D. et al., 2021, p.9)

Pour citer ce document

Salma Trabelsi, «Le « Non-fungible token » entre risque et challenge : une nouvelle approche de l’art digital», French Journal For Media Research [en ligne], Browse this journal/Dans cette revue, 17/2022 Médiations culturelles et marchandes : des liaisons numériques dangereuses ?, Articles, mis à jour le : 14/07/2022, URL : https://frenchjournalformediaresearch.com:443/lodel-1.0/main/index.php?id=2176.

Quelques mots à propos de :  Salma Trabelsi

Salma Trabelsi

Docteure en information et communication

Chercheure associée au Laboratoire SicLab Méditerranée-Université Nice Côte d’Azur

 

 

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